J.O. Numéro 202 du 1er Septembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 13566
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Décret no 2000-834 du 25 août 2000 modifiant la section 2 du chapitre 2 du titre Ier et la section 2 du chapitre 2 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
NOR : MESS0021827D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 131-6, L. 612-4 et L. 633-10 ;
Vu l'article 11 de la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 2 mars 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 4 juillet 2000 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 29 juin 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article D. 612-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5 » sont remplacés par les mots : « d'une cotisation minimale calculée, au titre de la première année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article ».
Art. 2. - La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1. Au premier alinéa de l'article D. 633-6, les mots : « la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond » sont remplacés par les mots : « la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article » ;
2. Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 633-10 sont supprimés.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu